
Christos Koulovatianos a en effet également introduit un recours contre la décision du rectorat devant le tribunal administratif. La révocation, décidée au printemps à la suite de la démission de la doyenne de la FDEF, ne concerne que sa fonction de chef de département et non son contrat de travail au sein de l’Université. Il reste donc professeur.
Le président du Tribunal administratif, Marc Sunnen, écrit toutefois dans son jugement qu’il n’est pas compétent pour annuler purement et simplement cette décision, puisqu’en procédure de référé, il ne peut pas rendre une décision ayant un caractère définitif.
Cela joue également en faveur de l’Université en ce qui concerne la demande de suspension provisoire de la révocation. En effet, le mandat de Christos Koulovatianos est limité à cinq ans et doit de toute façon prendre fin le 14 février 2028. Compte tenu des délais actuels, il n’est pas envisageable que l’affaire soit jugée sur le fond avant cette date. Dès lors, une suspension provisoire reviendrait dans les faits à une annulation définitive de la mesure, laquelle ne pourrait plus être remise en cause par la suite.
“Or, le soussigné”, écrit le juge à propos de lui-même, “à admettre qu'il puisse accorder le sursis sollicité permettrait au requérant (il s'agit de Christos Koulovatianos; ndlr) de terminer son mandat jusqu'à son expiration normale fixé au 14 février 2028, permettrait au requérant de créer une situation de droit et de fait définitive : le juge siégeant au provisoire aurait de la sorte épuisé le fond, en ce sens que le futur jugement au fond relatif à la décision de révocation litigieuse aurait totalement perdu son objet à la date des plaidoiries devant les juges du fond, en ce sens qu'une éventuelle confirmation ex post de cette décision de révocation aurait perdu tout objet et toute utilité, puisque le requérant aurait, ä cette date, pu bénéficier de l'intégralité de son mandat, sans aucune possibilité pour l'Université, en cas de confirmation judiciaire de cette décision de révocation, de revenir sur le mandat néanmoins achevé et de voir celui-ci mis à néant, exception faite de la possibilité de demander le remboursement des indemnités alors indûment touchées.”
En outre, Christos Koulovatianos n’a pas démontré, au sens de la loi, qu’il a subi un préjudice irréparable du fait du retrait anticipé de son mandat.