
Le procès-verbal dressé pour une infraction routière apporte seulement la preuve de ce que l’agent a été en mesure de constater et pas forcément l’identité du conducteur.
Lorsque le conducteur n’a pas été immédiatement identifié et verbalisé, le procès-verbal ne fait que constater l’infraction et l’identification du véhicule, mais ne permet pas de désigner ensuite le conducteur par déduction ou par supposition, a observé la Cour de cassation.
La photo seule, selon les juges, n’autorise pas à dresser un procès-verbal à l’égard du propriétaire comme s’il était le conducteur, et a fortiori de le condamner, à moins que des circonstances particulières ne le désignent avec certitude comme conducteur. “Seul le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui”, rappelle la Cour de cassation.
Par exemple, ce n’est pas parce que la voiture n’était pas déclarée volée que son propriétaire serait forcément, par déduction, l’auteur du stationnement gênant qui avait été verbalisé.
En revanche, a-t-elle jugé, le contrat de location d’une voiture, s’il interdit de la confier à quiconque, désigne avec certitude le titulaire du contrat comme conducteur et permet de le sanctionner comme auteur du franchissement de feu rouge qui a été photographié.
Les constatations des officiers ou agents de police judiciaire habilités “font foi jusqu’à preuve du contraire”, selon la loi. Mais la loi et la jurisprudence sont exigeantes sur cette “preuve du contraire” qui ne peut être apportée que “par écrit ou par témoins”, formulation qui cache une réelle difficulté pour le prévenu.