
Imaginons que vous partiez en avion en Europe et que votre vol est retardé de plusieurs heures car de l’essence s’est malencontreusement déversé sur la piste de décollage. Loin d’être fictive, cette situation (rarissime) s’est réellement produite en décembre 2015 en Italie.
Alors qu’un touriste belge devait s’envoler depuis Trévise pour rejoindre Charleroi - un vol de moins de deux heures - son arrivée a été retardée de plus de quatre heures et vingt minutes. En cause: un déversement d’essence sur la piste, qui a contraint les autorités aéroportuaires à la fermer pendant plus de deux heures.
Comme le prévoit la législation européenne, le voyageur en question a alors mandaté une société pour réclamer une indemnité de retard de 250€ à la compagnie aérienne. Indemnité que la compagnie a refusé de verser au motif que le déversement d’essence était une “circonstance extraordinaire” et l’exonérait de tout paiement.
Le tribunal de Charleroi, initialement saisi par le voyageur, s’est reporté sur la Cour de justice de l’Union européenne pour clarifier la notion de “circonstance extraordinaire”, sur laquelle repose la possibilité ou non d’être indemnisé. Après réflexion, la Cour a déterminé que la compagnie aérienne pouvait effectivement faire valoir le déversement d’essence comme une “circonstance extraordinaire” et n’était pas tenue d’indemniser les voyageurs.
La Cour insiste sur le fait que la fuite ne pouvait être “une circonstance intrinsèquement liée au fonctionnement de l’aéronef ayant effectué ce vol”. Surtout, elle note qu’elle ne correspond pas à “l’exercice normal du transporteur aérien concerné” et échappe à son contrôle. En particulier puisque l’entretien et la fermeture de la piste ne sont pas de son ressort mais s’impose à elle... Et à ses passagers.
La décision de la Cour s’applique non seulement à ce cas précis mais fera foi pour tous les prochains cas similaires.