
Il y a quelques mois, mon frère m’a appelée pour m’annoncer que sa petite amie et lui allaient se pacser. J’étais ravie pour eux, évidemment, mais j’ai été surprise par le temps qu’il m’a fallu pour savoir quoi lui répondre. Les félicitations semblaient de mise. Pourtant, j’ai réalisé que j’aurais été bien incapable d’expliquer avec assurance ce qu’un PACS changerait réellement, au-delà de la déclaration fiscale.
Je savais ce que le mariage était censé signifier, tant sur le plan social que juridique. Le PACS, beaucoup moins. Comme beaucoup de gens, j’avais vaguement retenu qu’il s’agissait d’une sorte de mariage en version allégée : moins de formalités, une rupture plus simple et nul besoin de se forger des opinions tranchées sur le plan de table.
Non. Il crée de véritables droits et obligations, mais ne reproduit pas toutes les protections qui accompagnent le mariage.
Les partenaires pacsés doivent s’apporter mutuellement une aide matérielle, peuvent être solidairement responsables des dettes contractées pour les besoins ordinaires du ménage et bénéficient d’une protection concernant leur logement commun. Le PACS peut également ouvrir droit à des avantages fiscaux, sociaux et professionnels.
La différence saute rarement aux yeux le jour de la signature. Elle apparaît plus tard, lorsqu’un partenaire décède, qu’il faut partager les biens ou qu’un document établi à l’étranger doit être reconnu par une institution luxembourgeoise.

Les décisions de justice ont le chic pour transformer le deuil en une succession de dates, de pourcentages et d’étapes procédurales. Derrière un arrêt rendu en 2016 par la Cour constitutionnelle luxembourgeoise se trouvait pourtant une histoire profondément humaine : une personne avait perdu son partenaire avant de découvrir que la loi ne la plaçait pas dans la même catégorie qu’un conjoint survivant.
Le défunt avait rédigé un testament désignant son partenaire comme bénéficiaire. Le couple avait également conclu un PACS, mais celui-ci avait été enregistré depuis moins de trois ans et les partenaires n’avaient pas de descendants communs.
Selon les règles applicables lors de l’ouverture de la succession en 2012, le taux de base imposé au partenaire survivant était de 15 %. À l’époque, un conjoint survivant placé dans la même situation bénéficiait d’un taux de 5 %, quelle que soit la durée du mariage.
Le partenaire survivant a contesté cette distinction, estimant qu’elle était contraire au principe constitutionnel d’égalité. La Cour constitutionnelle ne lui a pas donné raison. Selon elle, les époux et les partenaires pacsés ne se trouvaient pas dans des situations juridiques suffisamment comparables.
Son raisonnement reposait sur une différence essentielle. En droit luxembourgeois, le conjoint survivant a la qualité d’héritier légal. Le partenaire pacsé, lui, ne l’a pas : il n’hérite que si le défunt a établi un testament valable en sa faveur.
Il ne s’agissait pas, pour la Cour, de décider qu’une relation était plus aimante ou plus sérieuse que l’autre. Elle appliquait les conséquences juridiques attachées à deux statuts distincts. Cela peut sembler abstrait, jusqu’au jour où cette distinction détermine ce qu’il advient du logement et des économies d’une personne après le décès de son partenaire.

La situation fiscale s’est améliorée depuis cette affaire. Les successions entre époux sont désormais exonérées de droits de succession. Les partenaires pacsés bénéficient de la même exonération s’ils étaient liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis au moins trois ans avant l’ouverture de la succession. Si ce délai n’est pas écoulé, le survivant peut être soumis au taux de base de 15 % applicable entre personnes sans lien de parenté, auquel peuvent s’ajouter des majorations en fonction du montant de la part recueillie.
Atteindre le cap des trois ans peut donc changer le montant de l’impôt. Cela ne rédige toujours pas un testament à votre place.
Sans testament valable, le partenaire pacsé ne dispose d’aucun droit automatique sur la succession. Les biens du défunt reviennent alors, selon l’ordre légal de succession, aux enfants, aux parents, aux frères et sœurs ou, éventuellement, à des membres plus éloignés de la famille. Il en va ainsi même si le couple a vécu ensemble pendant des décennies et considérait tout ce qu’il possédait comme faisant partie d’une seule vie commune.
Le droit d’hériter et l’imposition de l’héritage sont donc deux questions distinctes. L’exonération peut faire une différence considérable dès lors qu’un partenaire hérite, mais elle ne peut pas créer un droit à l’héritage là où il n’en existe aucun.
Un testament est particulièrement important pour les couples pacsés, même s’il ne peut pas porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants du défunt. Les couples qui ont des enfants issus de relations antérieures, des biens situés à l’étranger ou plusieurs nationalités peuvent devoir préparer leur succession avec davantage de soin. Dans de telles situations, une confiance toute romantique dans le bon sens résiste rarement à sa première rencontre avec le droit des successions.
Le mariage ne rend pas automatiquement tous les biens communs, mais il soumet automatiquement le couple à un régime matrimonial. Sauf si les époux optent pour un autre régime par contrat de mariage, le régime luxembourgeois de la communauté légale, ou communauté réduite aux acquêts, s’applique.
Dans ce régime, les salaires, les revenus produits par les biens et les biens acquis pendant le mariage deviennent généralement communs. Les biens possédés avant le mariage, ainsi que les donations et les héritages reçus par l’un des époux, demeurent en principe des biens propres. Les couples qui préfèrent conserver des patrimoines séparés peuvent opter pour la séparation de biens au moyen d’un contrat notarié.
Le PACS part du principe inverse. Chaque partenaire conserve ses revenus et reste propriétaire des biens dont il peut établir qu’ils lui appartiennent.
Le PACS part du principe inverse. Chaque partenaire conserve ses revenus et reste propriétaire des biens dont il peut établir qu’ils lui appartiennent. Un bien acquis par l’un des partenaires pendant le PACS demeure généralement sa propriété. Si aucun des deux ne peut prouver qu’un bien lui appartient exclusivement, celui-ci est présumé appartenir aux deux, à parts égales.
Sur le papier, la règle est assez claire. Les relations le sont rarement autant.
L’un des partenaires peut payer les courses, les factures, les vacances et les centaines de dépenses ordinaires qui disparaissent aussitôt réglées. L’autre peut consacrer son argent à des placements ou à un bien immobilier détenu en son seul nom. L’un peut réduire son temps de travail, déménager ou assumer une plus grande part des responsabilités non rémunérées au sein du foyer.
Le couple peut considérer toutes ces décisions comme des contributions à la même vie commune. Mais si la relation prend fin, l’un peut se retrouver avec le patrimoine, tandis que l’autre conserve une pile de reçus pour des repas déjà mangés, des factures déjà payées et des vacances déjà terminées.
Cela ne rend pas les règles du PACS intrinsèquement injustes. Cela signifie simplement que la propriété et la contribution ne sont pas toujours la même chose, et que le droit sait beaucoup mieux consigner la première que la seconde. Il tient un registre impeccable des titres de propriété, mais se montre beaucoup moins attentif à la personne qui a régulièrement pris son après-midi pour attendre le plombier.
Les partenaires peuvent établir une convention patrimoniale, acheter des biens ensemble et préciser la part détenue par chacun. Le but n’est pas de préparer l’échec de la relation. Il s’agit d’éviter de devoir espérer, plusieurs années plus tard, que deux personnes se souviendront exactement de la même façon d’un accord qui n’a jamais été mis par écrit.
Cette question est d’autant plus importante qu’un PACS est plus facile à rompre qu’un mariage. Les partenaires peuvent y mettre fin ensemble, ou l’un d’eux peut le faire seul après avoir accompli les formalités de déclaration et de notification requises. Il n’y a pas de divorce.
Cette simplicité constitue un véritable avantage pour les couples qui ne souhaitent pas le cadre plus contraignant du mariage. Elle signifie également que la fin d’un PACS ne s’accompagne pas automatiquement du même examen formel de la situation financière du couple. L’aide matérielle mutuelle prend généralement fin avec le partenariat et un juge ne peut ordonner le versement d’une pension alimentaire que dans des circonstances exceptionnelles.
Un divorce ne garantit évidemment ni une issue indolore ni un partage parfaitement équitable. La procédure de divorce inscrit néanmoins la liquidation du régime matrimonial et toute demande de pension alimentaire dans un cadre juridique formel. Après la fin d’un PACS, un bien appartenant à l’un des partenaires ne devient pas commun simplement parce que l’autre a consenti des sacrifices qui ont contribué à son acquisition.
Une seconde affaire porte sur un problème particulièrement familier au Luxembourg : la rencontre entre une relation reconnue dans un pays et l’administration d’un autre.
Deux ressortissants français vivant en France avaient conclu un PACS en France. L’un des partenaires avait cotisé au régime de pension luxembourgeois. Après son décès, le survivant a demandé une pension de survie au Luxembourg.
La demande a été rejetée parce que le PACS français n’avait jamais été inscrit au répertoire civil luxembourgeois. Le partenaire survivant a contesté la décision, mais la Cour de cassation a confirmé le refus en 2021.
Personne ne contestait la validité du PACS français. Le problème tenait au fait qu’il n’avait pas été rendu juridiquement opposable aux tiers au Luxembourg.
Les juristes expliquent cela en disant que le partenariat n’était pas "opposable" à l’institution luxembourgeoise, formule presque admirablement peu adaptée lorsqu’il s’agit d’éclairer quiconque n’exerce pas une profession juridique. Concrètement, l’organisme luxembourgeois de pension n’était pas tenu de reconnaître le partenariat aux fins de l’octroi d’une pension de survie.
La relation du couple était reconnue par le droit français, mais les partenaires n’avaient pas accompli la formalité nécessaire pour pouvoir invoquer ce statut auprès de l’institution luxembourgeoise de sécurité sociale. Lorsque cette omission est apparue, l’un des partenaires était décédé et il était trop tard pour que l’inscription lui ouvre le droit à la pension demandée.

Les informations officielles actuelles prévoient une procédure permettant l’inscription au répertoire civil luxembourgeois des partenariats conclus à l’étranger qui remplissent les conditions requises. Cette inscription leur permet d’ouvrir droit aux mêmes avantages fiscaux, sociaux et professionnels qu’un partenariat déclaré au Luxembourg.
L’affaire ne signifie pas que tout PACS conclu à l’étranger est sans effet au Luxembourg. Elle signifie que les couples ne doivent pas supposer que la reconnaissance se fera automatiquement au seul motif que leur partenariat est valable ailleurs. La bureaucratie se montre rarement aussi impitoyable que lorsque tout le monde pensait les formalités déjà réglées.
Pour les couples pacsés, la première question est simple : chacun des partenaires a-t-il rédigé un testament valable ? Ils devraient également savoir précisément qui possède quoi, notamment en ce qui concerne le logement, l’épargne, les investissements et les achats importants, plutôt que de se fier à un arrangement informel qui pourrait être difficile à prouver par la suite.
Les couples ayant conclu un partenariat à l’étranger devraient vérifier si celui-ci doit être inscrit au Luxembourg. Ceux qui ont des enfants issus de relations antérieures, une entreprise, un patrimoine important ou des liens avec plusieurs pays devraient envisager de demander conseil à un notaire, à un avocat ou à un spécialiste de la fiscalité.
Les couples mariés, eux non plus, ne devraient pas croire que le mot "mariage" répond à toutes les questions financières. Ils devraient comprendre le régime matrimonial qui leur est applicable et, si ses règles ne correspondent pas à leur situation, se demander si un contrat de mariage serait approprié.
Nul besoin, à l’annonce d’une heureuse nouvelle, d’exiger immédiatement un inventaire du patrimoine du couple. Ce serait un moyen particulièrement efficace de ne plus recevoir ce genre de nouvelles.
Les couples devraient néanmoins comprendre les effets du statut qu’ils ont choisi si l’un des partenaires décède ou si la relation prend fin. Ces questions ne sont guère réjouissantes, mais le droit regorge de sujets qu’il vaut mieux aborder tant qu’ils paraissent encore théoriques.
Mon hésitation lorsque mon frère m’a appelée n’avait rien à voir avec la question de savoir si sa relation méritait d’être célébrée. Bien sûr que oui. Ce qui m’a surprise, c’est la facilité avec laquelle j’avais pris un mot familier pour une réalité juridique qui devait, pensais-je, m’être tout aussi familière.
Se pacser mérite d’être célébré. Cela mérite aussi d’être compris, de préférence avant qu’un tribunal, l’administration fiscale ou une caisse de pension ne doive vous en expliquer les conséquences.